Prorogation des mandats des membres nommés aux comités consultatifs d’urbanisme
149Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute personne qui était membre d’un comité consultatif d’urbanisme nommée en vertu de l’article 12 de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 5(2) de la présente loi et demeure en fonction tant qu’elle n’a pas démissionné ou qu’elle n’a pas été renommée ou remplacée.